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    Nos actions collectives en cours

    Louis Aka-Trudel c. Bell Canada et Bell Mobilité Inc.

    Frais de retard de 42,58% facturés par Bell

    Cette action collective vise à indemniser les clients de Bell Canada et de Bell Mobilité Inc., les défenderesses, qui ont payé des frais de retard depuis le 1er juin 2010. Les frais de retard exigés par Bell depuis cette date sur le solde des factures sont calculés à un taux d’intérêt annuel de 42,58%.

    Dernières nouvelles

    Le 17 mai 2018, la Cour d’appel a confirmé que la Cour supérieure peut décider des actions relatives à des tarifs de services de télécommunications. L’argument de Bell que seul le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pouvait décider les questions de tarifs a été rejeté.

    Critères à respecter pour faire partie de cette action

    Vous pourriez faire partie de l’action collective si vous respectez les critères suivants :

    1. vous résidez ou avez résidé au Québec

    2. vous avez payé des frais de retard à Bell Canada ou Bell Mobilité Inc. depuis le 1er juin 2010

    3. pour les services de téléphonie filaire, téléphonie sans-fil ou internet.

    Dans le cas d’une compagnie, une société ou une association, vous faites partie du recours si vous répondez à ces critères et que vous comptiez 50 employés ou moins entre le 28 octobre 2009 et le 28 octobre 2010.

    Résumé du recours

    Le 16 décembre 2011, l’action collective contre Bell Canada et Bell Mobilité Inc. a été autorisée et Louis Aka-Trudel a obtenu le statut de représentant du groupe suivant :

    « Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Intimées ou par les deux Intimées en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale – marché consommateurs; Modalités des services non réglementés – services voix et internet (clients d’affaires); Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité. »

    Vous pouvez consulter ce jugement en autorisation ici.

    Le 17 avril 2014, le demandeur a déposé une Requête introductive d’instance en Cour supérieure. Il demande la réduction des frais de retard payé par les membres du groupe depuis le 1er juin 2010 ainsi que des dommages punitifs.

    Le 21 août 2014, les procureurs des défenderesses ont déposé une Requête en exception déclinatoire fondée sur la compétence exclusive du CRTC en matière de tarifs de télécommunication.

    Le 31 octobre 2016, la juge Fournier a rejeté la Requête en exception déclinatoire des défenderesses. Vous pouvez consulter ce jugement ici.

    Le 20 janvier 2017, le juge Mark Schrager de la Cour d’appel du Québec a accordé aux défenderesses la permission d’appeler du jugement du 31 octobre 2016 et a ordonné la suspension des procédures en Cour supérieure. Vous pouvez consulter ce jugement ici.

    L’audition de l’appel s’est tenue le 20 avril 2018 devant la Cour d’appel à Montréal.

    Le 17 mai 2018, la Cour d’appel a confirmé que la Cour supérieure peut décider des actions relatives à des tarifs de services de télécommunications. L’argument de Bell que seul le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pouvait décider les questions de tarifs a été rejeté. Vous pouvez consulter ce jugement ici.

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