Frais de retard de 42,58% facturés par Bell
Cette action collective vise à indemniser les clients de Bell Canada et de Bell Mobilité Inc., les défenderesses, qui ont payé des frais de retard depuis le 1er juin 2010. Les frais de retard exigés par Bell depuis cette date sur le solde des factures sont calculés à un taux d’intérêt annuel de 42,58%.
Dernières nouvelles
Le 17 mai 2018, la Cour d’appel a confirmé que la Cour supérieure peut décider des actions relatives à des tarifs de services de télécommunications. L’argument de Bell que seul le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pouvait décider les questions de tarifs a été rejeté.Le 20 décembre 2018, le juge Sylvain Lussier a été désigné par le juge en chef Jacques Fournier pour assurer la gestion particulière de l’action collective.
Le 2 août 2024, le demandeur a demandé la modification de la définition du groupe de l’action collective afin d’inclure deux autres contrats de services, de spécifier que les contrats peuvent être soit en français soit en anglais et d’inclure les personnes morales ayant plus de 50 employé.es qui ont payé ces frais depuis le 4 janvier 2013.
L’audition sur la demande de modification a été tenue le 14 avril 2025 devant le juge Lussier de la Cour supérieure.
Le 14 avril 2025, le juge Lussier a autorisé la modification de la définition du groupe.
Critères à respecter pour faire partie de cette action
Vous pourriez faire partie de l’action collective si vous respectez les critères suivants :
1. vous résidez ou avez résidé au Québec
2. vous avez payé des frais de retard à Bell Canada ou Bell Mobilité Inc. depuis le 1er juin 2010
3. pour les services de téléphonie filaire, téléphonie sans-fil ou internet.
Dans le cas d’une compagnie, une société ou une association, vous faites partie du recours si vous répondez à ces critères et que vous comptiez 50 employés ou moins entre le 28 octobre 2009 et le 28 octobre 2010 OU vous comptiez plus de 50 employés et avez payé ces frais depuis le 4 janvier 2013.
Résumé du recours
Le 16 décembre 2011, l’action collective contre Bell Canada et Bell Mobilité Inc. a été autorisée et Louis Aka-Trudel a obtenu le statut de représentant du groupe suivant :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Intimées ou par les deux Intimées en vertu de l’un des contrats suivants : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale – marché consommateurs; Modalités des services non réglementés – services voix et internet (clients d’affaires); Contrat de service Internet résidentiel; et Modalités de service de Bell Mobilité. »
Vous pouvez consulter ce jugement en autorisation ici.
Le 17 avril 2014, le demandeur a déposé une Requête introductive d’instance en Cour supérieure. Il demande la réduction des frais de retard payé par les membres du groupe depuis le 1er juin 2010 ainsi que des dommages punitifs.
Le 21 août 2014, les procureurs des défenderesses ont déposé une Requête en exception déclinatoire fondée sur la compétence exclusive du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en matière de tarifs de télécommunication.
Le 31 octobre 2016, la juge Fournier a rejeté la Requête en exception déclinatoire des défenderesses. Vous pouvez consulter ce jugement ici.
Le 20 janvier 2017, le juge Mark Schrager de la Cour d’appel du Québec a accordé aux défenderesses la permission d’appeler du jugement du 31 octobre 2016 et a ordonné la suspension des procédures en Cour supérieure. Vous pouvez consulter ce jugement ici.
L’audition de l’appel s’est tenue le 20 avril 2018 devant la Cour d’appel à Montréal.
Le 17 mai 2018, la Cour d’appel a confirmé que la Cour supérieure peut décider des actions relatives à des tarifs de services de télécommunications. L’argument de Bell que seul le CRTC pouvait décider les questions de tarifs a été rejeté. Vous pouvez consulter ce jugement ici.
Le 17 juillet 2018, les défenderesses ont demandé permission d’appeler à la Cour suprême du Canada, qui a été rejeté le 21 janvier 2019. Vous pouvez consulter ce jugement ici.
Le 20 décembre 2018, le juge Sylvain Lussier a été désigné par le juge en chef Jacques Fournier pour assurer la gestion particulière de l’action collective. Vous pouvez consulter cette ordonnance de désignation ici.
Le 2 août 2024, le demandeur a demandé la modification de la définition du groupe de l’action collective afin d’inclure deux autres contrats de services, de spécifier que les contrats peuvent être soit en français soit en anglais et d’inclure les personnes morales ayant plus de 50 employé.es qui ont payé ces frais depuis le 4 janvier 2013.
L’audition sur la demande de modification a été tenue le 14 avril 2025 devant le juge Lussier de la Cour supérieure.
Le 14 avril 2025, le juge Lussier a autorisé la modification de la définition du groupe pour qu’elle lit comme suit :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 28 octobre 2010 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58 % sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants, dans leurs versions anglaises et françaises : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale – marché consommateurs; Contrat de service internet résidentiel; Modalités de service Bell; et Modalités de service de Bell Mobilité; et
Toutes les personnes morales de plus de 50 employés qui ont payé de tel frais depuis le 4 janvier 2013 en vertu d’un de ces contrats. Sont exclues du groupe toutes les personnes dont le contrat contient une clause d’arbitrage obligatoire et qui n’ont pas contracté en tant que consommateurs. Sont également exclues du groupe toutes les personnes dont le contrat était ou est ouvert à la négociation et qui n’ont pas contracté en tant que consommateurs. »
(ci-après : le « Groupe principal »)
et
« Toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui a conclu un contrat pour les fins de son commerce, résidant ou ayant résidé au Québec et qui ont payé depuis le 1er juin 2010 des intérêts au taux annuel de 42,58% sur le montant d’au moins une facture émise par l’une ou l’autre des Défenderesses ou par les deux Défenderesses en vertu de l’un des contrats suivants, dans leurs versions anglaises et françaises : Modalités des services non réglementés de téléphonie locale – marché consommateurs; Contrat de service internet résidentiel; Modalités de service de Bell Mobilité; Modalités de service Bell; Modalités de services non réglementés – services voix et internet (clients d’affaires); Modalités de service Bell Affaires; et Modalités de service Bell – petites entreprises.
Sont exclues du groupe toutes les personnes dont le contrat contient une clause d’arbitrage obligatoire et qui n’ont pas contracté en tant que consommateurs. Sont également exclues du groupe toutes les personnes dont le contrat était ou est ouvert à la négociation et qui n’ont pas contracté en tant que consommateurs. »
(ci-après : le « Groupe consommateur », et collectivement avec le Groupe Principal : le « Groupe »)
Vous pouvez consulter ce jugement en modification de groupe ici.
