Interceptions routières sans motif
L’article 636 du Code la sécurité routière reconnait aux policiers le pouvoir discrétionnaire d’intercepter tout véhicule sans fournir de motif. Ce pouvoir a été déclaré inopérant et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés dans Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866, un arrêt qui a été confirmé par la Cour d’appel (2024 QCCA 1387, 2025 QCCA 373) et qui est maintenant devant la Cour suprême du Canada (dossier 41605).
Dans la présente action collective, le demandeur allègue que les services de police des défendeurs ont systématiquement exercé ce pouvoir de manière discriminatoire en violation des droits et libertés des membres du groupe, et recherche des dommages en vertu des Chartes canadienne et québécoise.
Dernières nouvelles
Le 13 juin 2025, les défendeurs ont demandé permission d’appeler le jugement d’autorisation de l’action collective. Le 11 septembre 2025, l’honorable François Bachand de la Cour d’appel a rejeté cette demande. Vous pouvez consulter le jugement de la Cour d’appel ici.
En conséquence, l’action collective continue devant la Cour supérieure et procédera à l’étape mérite.
Critères à respecter
Vous pourriez faire partie de l’action collective si :
– Vous êtes une personne racisée
– Vous avez fait l’objet d’une interception routière effectuée par la Sureté du Québec ou un des services de police des villes suivantes : Montréal, Québec, Longueuil, Repentigny, Laval, Blainville, Gatineau et Terrebonne
– Cette interception routière était effectuée sans motif de soupçonner la commission d’une infraction
– Lors de cette interception routière, vous avez été victime de profilage racial
– Cette interception routière a eu lieu
Résumé du recours
Papa Ndianko Gueye, représenté par Trudel Johnston & Lespérance, a déposé une demande d’autorisation pour exercer une action collective concernant les interceptions routières policières exercées sans motif de soupçonner la commission d’une infraction le 9 novembre 2022. Cette action collective vise à obtenir des dommages-intérêts en réparation de la violation du droit des membres et en compensation du préjudice que ceux-ci ont subi.
La demande d’autorisation a été entendu le 30 avril 2025 par l’honorable Catherine Piché, juge de la Cour supérieure désignée au dossier. Cette audience visait également une demande pour permission de modifier la demande d’autorisation. Les deux demandes ont été accueillie. Vous pouvez consulter le jugement d’autorisation ici.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 514 871-8385
Courriel : [email protected]
À propos du dossier
Intitulé : Papa Ndianko Gueye c. Ville de Longueuil et Ville de Repentigny et Ville de Laval et Ville de Blainville et Ville de Québec et Ville de Gatineau et Ville de Montréal et Ville de Terrebonne et Procureur général du Québec
Numéro de dossier : 500-06-001205-224 (Cour supérieure du Québec).
