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    Procureur général du Canada c. Joseph Power : Victoire devant la Cour suprême du Canada

    Le jugement

    Dans un jugement rendu le 19 juillet 2024, la Cour suprême du Canada a donné raison à notre client, l’intimé M. Joseph Power, représenté par Me Lex Gill et Me Louis-Alexandre Hébert-Gosselin, en affirmant que l’État peut être obligé de payer des dommages-intérêts sous le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne pour avoir passé une loi si celle-ci est clairement inconstitutionnelle ou si elle constituait un comportement de mauvaise foi ou un abus de pouvoir. Cette décision est un arrêt de principe en matière de droit constitutionnel et impliquait plus de 20 intervenants en appel.

    La Cour suprême a conclu que l’immunité absolue demandée par le Procureur général du Canada aurait placé la Couronne à l’abri de toute responsabilité, même dans les cas les plus graves, et aurait de fait contrevenu aux principes constitutionnels qui exigent une reddition de compte de l’État pour avoir violé la Charte.

    Nous sommes fiers d’avoir représenté M. Power pro bono devant la Cour suprême et d’avoir obtenu cette victoire importante pour la protection des droits humains au Canada.

    Historique du recours

    En 1996, M. Power a été déclaré coupable de deux actes criminels pour lesquels il a purgé sa peine. Lorsqu’il a été condamné, il était possible de demander une suspension de son casier judiciaire cinq ans après avoir été libéré. Cependant, des dispositions législatives adoptées en 2010 et en 2012 ont retiré cette possibilité. Ces dispositions, qui ont par la suite été déclarées inconstitutionnelles, ont eu de graves impacts dans la vie de M. Power. En raison de son casier, son employeur l’a licencié et il n’a pas pu retrouver de travail dans le domaine qui l’intéressait.

    En 2018, M. Power a déposé un avis de poursuite contre le Canada à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Il a demandé une déclaration d’inopérabilité des dispositions législatives ayant empêché que son casier soit suspendu en se fondant sur l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et des dommages-intérêts en se fondant sur l’article 24(1) de la Charte canadienne pour la violation de ses droits que lui a causée l’adoption des dispositions législatives. Les dispositions législatives en cause ont été déclaré inconstitutionnelles.

    Le Canada a posé les deux questions suivantes au juge de première instance :

    La Couronne peut-elle, dans l’exercice de sa fonction exécutive, être tenue de verser des dommages-intérêts du fait que des représentants et des ministres du gouvernement ont préparé et rédigé un projet de loi que le législateur a adopté et qui a subséquemment été déclaré inopérant par un tribunal en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

    La Couronne peut-elle, dans l’exercice de sa fonction exécutive, être tenue de verser des dommages-intérêts du fait que le législateur a adopté un texte législatif qui a par la suite été déclaré inopérant par un tribunal en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

    La Cour de première instance a répondu à l’affirmative à ces deux questions. Elle a jugé que l’État ne jouit pas d’une immunité absolue, mais d’une immunité restreinte contre une condamnation à payer des dommages-intérêts fondés sur la Charte pour l’adoption d’une loi inconstitutionnelle.

    Le Canada a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui a l’a rejeté. Suivant l’appel du Canada, la Cour Suprême a également donné raison à M. Power.

    Le jugement peut-être lu ici.